J.O. 265 du 16 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique


NOR : AGRG0602313A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;

Vu la consultation du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 septembre 2006,

Arrêtent :


Article 1


Dans le titre de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique, les mots : « et à la police sanitaire » sont ajoutés après les mots : « relatives à la prophylaxie collective ».

Article 2


L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé fixant les mesures financières relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - A. - Pour les cheptels infectés en cours d'assainissement, l'Etat participe aux frais des analyses réalisées à partir des prélèvements de sang individuels jusqu'à obtention ou réobtention d'une qualification de cheptel. Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat est fixé à 0,76 par analyse individuelle. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le montant de cette participation est porté à 3 par analyse individuelle.

B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie jusqu'à la classification certaine du cheptel dans la catégorie indemne ou infectée. »

Article 3


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Garnier